Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 mars 2002
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Effets de la décision de justice sur la titularité au dessin ou modèle communautaire enregistré

1. Lorsqu'un changement intégral de propriété d'un dessin ou modèle communautaire enregistré intervient à la suite d'une demande en justice formée en application de l'article 15, paragraphe 1, les licences et autres droits s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au registre.

2. Si, avant l'inscription au registre de l'introduction de la demande en justice prévue à l'article 15, paragraphe 1, le titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré ou un licencié a exploité le dessin ou modèle dans la Communauté ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, il peut poursuivre cette exploitation à condition de demander, dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, une licence non exclusive au nouveau titulaire inscrit au registre. La licence doit être concédée pour une période et à des conditions raisonnables.

3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable si le titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré ou de la licence était de mauvaise foi au moment du début de l'exploitation ou des préparatifs effectués à cette fin.

Décision1


1CJUE, n° C-159/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 17 mars 2022

[…] en fournissant aux consommateurs des informations claires sur les propriétés du produit lui conférant une valeur ajoutée. » 14. L'article 13 du règlement no 1151/2012, dans sa version applicable à l'époque des faits ( 16 ), intitulé « Protection », qui relève également de son titre II, énonce : « 1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre : a)

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