Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 mars 2002
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Compétence en matière de contrefaçon et de nullité

Les tribunaux des dessins ou modèles communautaires ont compétence exclusive:

a) pour les actions en contrefaçon et - si la législation nationale les admet - en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire;

b) pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la législation nationale les admet;

c) pour les actions en nullité d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré;

d) pour les demandes reconventionnelles en nullité d'un dessin ou modèle communautaire présentées dans le cadre des actions visées au point a).

Décisions69


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 16 mars 2015, n° 14/08876

[…] Or il résulte de l'article 81 du règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 que la compétence des tribunaux des dessins et modèles communautaires pour les actions en contrefaçon est exclusive. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 1er juin 2012, n° 11/15594

[…] L'article 91 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001 dispose que sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d'une action visée à l'article 81, à l'exception d'une action en constatation de non contrefaçon, sursoit à statuer de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du dessin ou modèle communautaire est déjà contestée par une demande reconventionnelle devant un autre tribunal des dessins ou modèles communautaires ou que, s'agissant d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, une demande en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur.

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3Tribunal judiciaire de Paris, 13 septembre 2022, 21/10839

[…] 17. L'article 81 du règlement 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires confère une compétence exclusive aux « tribunaux des dessins ou modèles communautaires » pour les actions en contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire. Il prévoit le cas des clauses attributives de juridiction par l'articulation de l'article 79, paragraphe 3, sous b) et de l'article 82, paragraphe 4, qui ensemble et par renvoi à l'article 17 de la convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, devenu, dans les États membres, l'article 25 du règlement 1215/2012 (dit « Bruxelles I bis »), n'autorisent de telles clauses que si elles désignent un tribunal des dessins ou modèles communautaire.

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