Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 mars 2002
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Procédure d'insolvabilité

1. La seule procédure d'insolvabilité dans laquelle un dessin ou modèle communautaire peut être inclus est celle qui a été ouverte dans l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur.

2. En cas de copropriété d'un dessin ou modèle communautaire, le paragraphe 1 est applicable à la part du copropriétaire.

3. Lorsqu'un dessin ou modèle communautaire est compris dans une procédure d'insolvabilité, une inscription en ce sens doit être portée au registre et publiée au Bulletin des dessins ou modèles communautaires visé à l'article 73, paragraphe 1, sur demande de l'autorité nationale compétente.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 22 novembre 2018, n° 2017/12253

[…] Selon son article 17 : La personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré ou, avant l'enregistrement, […] Sauf dispositions contraires prévues par les articles 28, 29, 30, 31 et 32, le dessin ou modèle communautaire en tant qu'objet de propriété est considéré en sa totalité et pour l'ensemble de la Communauté comme l'enregistrement d'un dessin ou modèle de l'État membre sur le territoire duquel : a) le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée, ou

 Lire la suite…
  • Protection du modèle communautaire non enregistré·
  • Divulgation par le créateur ou son ayant cause·
  • Revendication des droits par l'auteur·
  • Bénéfices tirés des actes incriminés·
  • Présence d'un dirigeant du demandeur·
  • Modèle communautaire non enregistré·
  • Titularité des droits sur le modèle·
  • Présence d'un salarié du demandeur·
  • Chiffre d'affaires du demandeur·
  • Poursuite des actes incriminés
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0