La demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire en tant qu'objet de propriété
1. La demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire en tant qu'objet de propriété est considérée, en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de la Communauté, comme l'enregistrement d'un dessin ou modèle de l'État membre déterminé conformément à l'article 27.
2. Les articles 28, 29, 30, 31, 32 et 33 s'appliquent, mutatis mutandis, aux demandes d'enregistrement de dessins ou modèles communautaires. Lorsque la mise en oeuvre de l'une de ces dispositions est subordonnée à l'inscription au registre, cette formalité doit être accomplie lors de l'enregistrement du dessin ou modèle communautaire.
TITRE IV
DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UN DESSIN OU MODÈLE COMMUNAUTAIRE
Section 1
Dépôt de la demande et conditions auxquelles elle doit satisfaire