Exécution forcée
1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
2. En matière de procédure d'exécution forcée sur un dessin ou modèle communautaire enregistré, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités de l'État membre déterminé en application de l'article 27.
3. Sur requête d'une des parties, l'exécution forcée est inscrite au registre et publiée.