Dessin ou modèle communautaire
1. Les dessins ou modèles qui remplissent les conditions énoncées dans le présent règlement sont ci-après dénommés "dessins ou modèles communautaires".
2. Un dessin ou modèle communautaire est protégé:
a) en qualité de "dessin ou modèle communautaire non enregistré", s'il est divulgué au public selon les modalités prévues par le présent règlement;
b) en qualité de "dessin ou modèle communautaire enregistré", s'il est enregistré selon les modalités prévues par le présent règlement.
3. Le dessin ou modèle communautaire a un caractère unitaire. Il produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté. Il ne peut être enregistré, transféré, faire l'objet d'une renonciation ou d'une décision de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l'ensemble de la Communauté. Ce principe s'applique sauf disposition contraire du présent règlement.
La juridiction de renvoi demandait, tout d'abord, à la Cour si la divulgation au public, au sens de l''article 11 § 2 du règlement n° 6/2002, de l'image d'un produit dans son ensemble vaut également divulgation de dessins ou modèles des parties de ce produit. […]
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