Rapports avec les autres formes de protection prévues par les législations nationales
1. Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions du droit communautaire ou du droit de l'État membre concerné applicables aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques et autres signes distinctifs, aux brevets et modèles d'utilité, aux caractères typographiques, à la responsabilité civile et à la concurrence déloyale.
2. Un dessin ou modèle protégé par un dessin ou modèle communautaire bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur des États membres à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque État membre.
TITRE XI
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES À L'OFFICE
Section 1
Dispositions générales
#8217;article 12 de la Directive 98/71 (article 19.1 du Règlement 6/2002). […] […]
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