Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 octobre 2016
Sortie de vigueur : 1 juillet 2020

1.   Les constructeurs veillent à ce que les types de moteurs et les familles de moteurs soient conçus, construits et assemblés de façon à respecter les exigences énoncées au chapitre II et au présent chapitre.

2.   À partir de la date de mise sur le marché de moteurs indiquée à l'annexe III, les types de moteurs et les familles de moteurs ne peuvent dépasser les valeurs limites d'émission pour les gaz d'échappement mentionnées en tant que «phase V» et établies à l'annexe II.

Lorsque, conformément aux paramètres définissant la famille de moteurs indiqués dans l'acte d'exécution pertinent, une famille de moteurs couvre plusieurs plages de puissance, le moteur parent (aux fins de la réception UE par type) et tous les types de moteurs appartenant à la même famille (aux fins de la conformité de la production), en ce qui concerne les plages de puissance applicables:

a)

respectent les valeurs limites d'émission les plus strictes;

b)

sont testés sur la base des cycles d'essai qui correspondent aux valeurs limites d'émission les plus strictes;

c)

sont soumis aux premières dates applicables pour la réception UE par type et la mise sur le marché énoncées à l'annexe III.

3.   Les émissions de gaz d'échappement des différents types de moteurs et familles de moteurs sont mesurées sur la base des cycles d'essai visés à l'article 24 et conformément à l'article 25.

4.   Les différents types de moteurs et familles de moteurs sont conçus et pourvus de stratégies de limitation des émissions de manière à prévenir les falsifications dans la mesure du possible. L'utilisation de stratégies d'invalidation est interdite.

5.   La Commission adopte des actes d'exécution énonçant les modalités relatives aux paramètres à utiliser pour la définition des types de moteurs et des familles de moteurs, y compris leurs modes de fonctionnement, et les modalités techniques pour prévenir les falsifications visées au paragraphe 4 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés, au plus tard le 31 décembre 2016, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56, paragraphe 2.

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