Règlement (CE) 201/2003 du 3 février 2003 relatif à la fixation de prix de vente minimaux pour la viande bovine mise en vente dans le cadre de la quatrième adjudication visée au règlement (CE) n° 2048/2002


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 4 février 2003

Sur le règlement :

Date de signature : 3 février 2003
Date de publication au JOUE : 4 février 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 201/2003 de la Commission du 3 février 2003 relatif à la fixation de prix de vente minimaux pour la viande bovine mise en vente dans le cadre de la quatrième adjudication visée au règlement (CE) n° 2048/2002

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 8e chambre, cabinet e, 20 mars 2015, n° 14/08245

— 

[…] Il convient de rappeler que les règles de compétences en matière de divorce et de responsabilité parentale sont définies par le règlement (UE) n° 201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II Bis, qui s'applique quelque soit la nationalité des parties.

 

2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 6e chambre, cabinet c, 13 mars 2017, n° 16/08963

— 

[…] Il convient de rappeler que les règles de compétences en matière de responsabilité parentale sont définies par le règlement (UE) n° 201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II Bis, qui s'applique quelque soit la nationalité des parties.

 

3Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 4, 26 février 2018, n° 17/07148

— 

[…] Il convient de rappeler que les règles de compétences en matière de responsabilité parentale sont définies par le règlement (UE) n° 201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II Bis, qui s'applique quelque soit la nationalité des parties.

 

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Version du 4 février 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Certaines quantités de viande bovine fixées par le règlement (CE) n° 2048/2002 de la Commission(3) ont été mises en adjudication.

(2) En vertu de l'article 9 du règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95(5), les prix minimaux de vente pour la viande mise en adjudication doivent être fixés compte tenu des offres reçues.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: