Versements
1. Les versements suivants au titre du paiement de la matière première sont effectués par virement bancaire ou postal:
a) versement du transformateur à l'organisation de producteurs;
b) versement de l'organisation de producteurs à ses membres et aux producteurs visés à l'article 12, paragraphe 3;
c) lorsque des membres d'une organisation de producteurs sont des personnes morales composées de producteurs, versement de ces personnes morales aux producteurs.
Toutefois, dans le cas visé à l'article 4, paragraphe 2, point b), le versement peut se faire par accréditation.
2. Les États membres fixent les modalités et, le cas échéant, le délai des versements visés au paragraphe 1, points b) et c), de façon à ce qu'ils soient compatibles avec les exigences de contrôle, notamment en ce qui concerne l'article 31, paragraphe 1, points b) et c).
Dans le cas des pruneaux et des figues sèches, les versements portent sur l'intégralité du versement visé au paragraphe 1, point a).
CHAPITRE V DEMANDES D'AIDE ET PAIEMENT DE L'AIDE