Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 avril 2017
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

1.   Lorsque les résultats d’une analyse, d’un essai ou d’un diagnostic portant sur des échantillons prélevés au cours de contrôles officiels ou d’autres activités officielles indiquent qu’il existe un risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement, ou font soupçonner un manquement, les laboratoires officiels informent immédiatement les autorités compétentes qui les ont désignés pour cette analyse, cet essai ou ce diagnostic et, le cas échéant, les organismes délégataires ou les personnes physiques auxquels des tâches ont été déléguées. Toutefois, des dispositions spécifiques convenues entre les autorités compétentes, les organismes délégataires ou les personnes physiques auxquels des tâches ont été déléguées et les laboratoires officiels peuvent préciser que ces informations ne doivent pas être communiquées immédiatement.

2.   À la demande du laboratoire de référence de l’Union européenne ou du laboratoire national de référence, les laboratoires officiels participent à des essais interlaboratoires comparatifs ou des essais interlaboratoires d’aptitude qui sont organisés pour les analyses, les essais ou les diagnostics qu’ils effectuent en qualité de laboratoires officiels.

3.   À la demande des autorités compétentes, les laboratoires officiels rendent publics les noms des méthodes employées pour les analyses, les essais ou les diagnostics effectués dans le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles.

4.   À la demande des autorités compétentes, les laboratoires officiels indiquent, parallèlement aux résultats, la méthode employée pour chaque analyse, essai ou diagnostic effectué dans le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles.

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