Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 avril 2017
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

1.   Les experts de la Commission effectuent des contrôles, y compris des audits, dans chaque État membre pour:

a)

vérifier l’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et de celles qui sont prévues par le présent règlement;

b)

vérifier le fonctionnement des systèmes de contrôle nationaux dans les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et par celles prévues par le présent règlement, ainsi que le fonctionnement des autorités compétentes qui sont responsables de ces systèmes;

c)

enquêter et collecter des informations:

i)

sur les contrôles officiels et les pratiques en matière de mise en application dans les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et par celles prévues par le présent règlement;

ii)

sur les problèmes importants ou récurrents en matière d’application ou de contrôle de l’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

iii)

sur des situations d’urgence, des problèmes émergents ou de nouveaux développements dans les États membres dans les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et par celles prévues par le présent règlement.

2.   Les contrôles prévus au paragraphe 1 sont organisés avec la collaboration des autorités compétentes des États membres et ils ont lieu régulièrement.

3.   Les contrôles prévus au paragraphe 1 peuvent comprendre des vérifications sur place. Les experts de la Commission peuvent accompagner le personnel des autorités compétentes lors de la réalisation des contrôles officiels.

4.   Les experts des États membres peuvent assister les experts de la Commission. Les experts nationaux qui accompagnent les experts de la Commission jouissent des mêmes droits d’accès que les experts de la Commission.

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