Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 juin 2017
Sortie de vigueur : 19 novembre 2020

1.   La Commission adopte des actes d'exécution dressant ou modifiant la liste des noms et adresses des fonderies et affineries internationales responsables.

L'établissement de cette liste tient compte des fonderies et affineries internationales responsables relevant de mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement certifiés par la Commission conformément à l'article 8 ainsi que des informations communiquées par les États membres conformément à l'article 17, paragraphe 1.

2.   La Commission met tout en œuvre pour identifier les fonderies et affineries figurant sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article qui s'approvisionnent, au moins en partie, dans des zones de conflit ou à haut risque, notamment en se fondant sur les informations communiquées par les propriétaires de mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement certifiés en application de l'article 8.

3.   La Commission établit ou modifie cette liste à l'aide du modèle figurant à l'annexe II et conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2. Si nécessaire, le secrétariat de l'OCDE est consulté avant l'adoption de ladite liste.

4.   La Commission supprime de la liste, par voie d'acte d'exécution, les noms et adresses des fonderies et affineries qui ne sont plus reconnues comme responsables au vu des informations reçues, conformément à l'article 8 et à l'article 17, paragraphe 1. Ledit acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2.

5.   La Commission met à jour et publie en temps utile, y compris sur l'internet, les informations figurant sur la liste des fonderies et affineries internationales responsables.

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