1. Les importateurs de l'Union de minerais ou de métaux respectent les obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement définies dans le présent règlement et tiennent une documentation démontrant qu'ils respectent tous ces obligations, y compris les résultats de vérifications réalisées par des tiers indépendants.
2. Les autorités compétentes des États membres sont chargées de réaliser les contrôles a posteriori nécessaires conformément à l'article 11.
3. En vertu de l'article 8, paragraphe 1, les parties intéressées peuvent soumettre des mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement à la Commission en vue de leur certification pour faciliter le respect, par les importateurs de l'Union, des exigences en la matière prévues aux articles 4 à 7.