Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 juin 2017
Sortie de vigueur : 19 novembre 2020

Les importateurs de l'Union de minerais ou de métaux:

a)

adoptent et communiquent clairement aux fournisseurs et au public des informations à jour sur leur politique relative à la chaîne d'approvisionnement en minerais et en métaux provenant potentiellement de zones de conflit ou à haut risque;

b)

intègrent dans leur politique relative à la chaîne d'approvisionnement les principes régissant l'exercice du devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement en se conformant aux principes énoncés dans le modèle de politique relative à la chaîne d'approvisionnement figurant à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence;

c)

organisent leurs systèmes de gestion interne d'une manière favorable à l'exercice du devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement en chargeant des cadres supérieurs, lorsque l'importateur de l'Union n'est pas une personne physique, de superviser les processus s'y rapportant et de conserver la documentation relative à ces systèmes pendant au moins cinq ans;

d)

renforcent leurs relations avec les fournisseurs en incorporant dans les contrats et accords conclus avec ceux-ci leur politique relative à la chaîne d'approvisionnement, conformément à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence;

e)

mettent en place un mécanisme de traitement des plaintes à titre de système d'alerte rapide pour l'identification des risques ou veillent à ce qu'un tel mécanisme soit mis en place en coopération avec d'autres opérateurs économiques ou organisations ou en facilitant le recours à un expert ou à une instance externe, tel qu'un médiateur;

f)

pour les minerais, établissent une chaîne de responsabilité ou un système de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement permettant d'obtenir les informations suivantes, documents à l'appui:

i)

la description des minerais, y compris leur nom commercial et leur type;

ii)

le nom et l'adresse du fournisseur auquel s'est adressé l'importateur de l'Union;

iii)

le pays d'origine des minerais;

iv)

les quantités extraites et les dates d'extraction, le cas échéant, exprimées en volume ou en poids;

v)

lorsque les minerais proviennent de zones de conflit ou à haut risque, ou lorsque d'autres risques affectant la chaîne d'approvisionnement et énumérés dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence ont été constatés par l'importateur de l'Union, d'autres informations conformément aux recommandations spécifiques pour les opérateurs économiques en amont du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, telles que la mine d'origine, les lieux où les minerais sont groupés, commercialisés ou transformés, ainsi que les impôts, droits et redevances versés;

g)

pour les métaux, gèrent une chaîne de responsabilité ou un système de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement permettant d'obtenir les informations suivantes, documents à l'appui:

i)

la description des métaux, y compris leur nom commercial et leur type;

ii)

le nom et l'adresse du fournisseur auquel s'est adressé l'importateur de l'Union;

iii)

le nom et l'adresse des fonderies et affineries intervenant dans la chaîne d'approvisionnement de l'importateur de l'Union;

iv)

le cas échéant, des relevés des rapports sur les vérifications effectuées par des tiers dans les fonderies et affineries, ou des preuves de la conformité avec un mécanisme de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement certifié par la Commission conformément à l'article 8;

v)

en l'absence des relevés visés au point iv):

les pays d'origine des minerais présents dans la chaîne d'approvisionnement des fonderies et affineries,

lorsque les métaux sont issus de minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, ou lorsque d'autres risques affectant la chaîne d'approvisionnement et énumérés dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence ont été constatés par l'importateur de l'Union, d'autres informations conformément aux recommandations spécifiques pour les opérateurs économiques en aval mentionnés dans ledit guide;

h)

pour les sous-produits, fournissent des informations, documents à l'appui, à partir du point d'origine de ces sous-produits, à savoir le point où le sous-produit est pour la première fois séparé de son minerai ou métal primaire ne relevant pas du champ d'application du présent règlement.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 15 novembre 2022, n° 2013346
Annulation

[…] Par ordonnance du 18 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022. […] Article 1er : La décision du 24 août 2020 par laquelle le directeur de l'eau et de la biodiversité du ministère de l'économie, des finances et de la relance a rejeté la demande de l'association Sherpa tendant à la communication de la liste des entreprises soumises au règlement (UE) 2017/821 du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque est annulée.

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