Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 juin 2017
Sortie de vigueur : 19 novembre 2020

1.   Les importateurs de l'Union qui importent des minerais ou des métaux mettent à la disposition des autorités compétentes de l'État membre les rapports sur toute vérification effectuée par un tiers conformément à l'article 6 ou des preuves de la conformité avec un mécanisme de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement certifié par la Commission en application de l'article 8.

2.   Les importateurs de l'Union qui importent des minerais ou des métaux mettent à la disposition de leurs acheteurs immédiats en aval toutes les informations réunies et tenues à jour dans le cadre de l'exercice de leur devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement, sous réserve du respect du secret des affaires et d'autres considérations liées à la concurrence.

3.   Chaque année, les importateurs de l'Union qui importent des minerais ou des métaux établissent un rapport sur les politiques et pratiques en matière de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement qu'ils appliquent pour assurer un approvisionnement responsable et le diffusent aussi largement que possible, notamment sur l'internet. Ce rapport présente, sous réserve du respect du secret des affaires et d'autres considérations liées à la concurrence, les mesures qu'ils ont prises pour se conformer aux obligations relatives à leur système de gestion fixées à l'article 4 et aux obligations relatives à leur gestion des risques fixées à l'article 5, ainsi qu'un résumé des vérifications réalisées par des tiers, en ce compris le nom de l'auditeur.

4.   Sous réserve du respect du secret des affaires et d'autres considérations liées à la concurrence, lorsqu'un importateur de l'Union peut raisonnablement conclure que des métaux sont dérivés exclusivement de sources recyclées ou récupérées:

a)

il révèle publiquement sa conclusion; et

b)

il décrit, avec un niveau de détail raisonnable, les mesures qu'il a prises au titre du devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour parvenir à cette conclusion.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 15 novembre 2022, n° 2013346
Annulation

[…] ensemble la décision initiale de refus du 7 novembre 2019 ; […] Article 1er : La décision du 24 août 2020 par laquelle le directeur de l'eau et de la biodiversité du ministère de l'économie, des finances et de la relance a rejeté la demande de l'association Sherpa tendant à la communication de la liste des entreprises soumises au règlement (UE) 2017/821 du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque est annulée.

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