1. Les importateurs de l'Union qui importent des minerais ou des métaux font effectuer des vérifications par des tiers indépendants (ci-après dénommées «vérifications par des tiers»).
Ces vérifications par des tiers:
a) |
portent sur l'ensemble des activités de l'importateur de l'Union et des processus et systèmes utilisés par celui-ci pour exercer son devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement en minerais ou en métaux, y compris ses systèmes de gestion, de gestion des risques et de communication d'informations, en conformité avec les articles 4, 5 et 7 respectivement; |
b) |
ont pour objectif de déterminer si l'exercice, par l'importateur de l'Union, du devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement est conforme aux articles 4, 5 et 7; |
c) |
formulent des recommandations à l'attention de l'importateur de l'Union quant à la manière d'améliorer l'exercice de son devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement; et |
d) |
respectent les principes d'indépendance, de compétence et de reddition de comptes définis dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence. |
2. Les importateurs de l'Union qui importent des métaux sont exemptés de l'obligation de faire réaliser des vérifications par des tiers, prévue au paragraphe 1, pour autant qu'ils mettent à disposition des éléments probants, y compris des rapports sur les vérifications effectuées par des tiers, démontrant que toutes les fonderies et affineries de leur chaîne d'approvisionnement se conforment au présent règlement.
L'obligation de fournir des éléments probants est présumée remplie lorsque des importateurs de l'Union qui importent des métaux démontrent qu'ils s'approvisionnent exclusivement auprès de fonderies et affineries inscrites sur la liste de la Commission en application de l'article 9.