Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 juin 2014

1.   Les exploitants d’équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales à 5 tonnes équivalent CO2, non contenus dans des mousses, veillent à ce que ces équipements fassent l’objet de contrôles d’étanchéité.

Les équipements hermétiquement scellés qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités de moins de 10 tonnes équivalent CO2 ne sont pas soumis aux contrôles d’étanchéité au titre du présent article, pour autant que les équipements soient étiquetés comme hermétiquement scellés.

Les appareils de commutation électrique ne sont pas soumis aux contrôles d’étanchéité au titre du présent article s’ils remplissent l’une des conditions suivantes:

a)

ils ont un taux de fuite testé indiqué dans les spécifications techniques du fabricant inférieur à 0,1 % par an et sont étiquetés en conséquence;

b)

ils sont munis d’un dispositif de contrôle de la pression ou de la densité; ou

c)

ils contiennent moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés.

2.   Le paragraphe 1 s’applique aux exploitants des équipements ci-après qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés:

a)

équipements de réfrigération fixes;

b)

équipements de climatisation fixes;

c)

pompes à chaleur fixes;

d)

équipements fixes de protection contre l’incendie;

e)

unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques;

f)

appareils de commutation électrique;

g)

cycles organiques de Rankine.

En ce qui concerne les équipements visés au premier alinéa, points a) à e), les contrôles sont effectués par des personnes physiques certifiées conformément aux règles prévues à l’article 10.

À titre de dérogation au premier alinéa du paragraphe 1, jusqu’au 31 décembre 2016, les équipements contenant moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés ou les équipements hermétiquement scellés étiquetés en conséquence et contenant moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés ne sont pas soumis aux contrôles d’étanchéité.

3.   Les contrôles d’étanchéité en vertu du paragraphe 1 sont effectués à la fréquence suivante:

a)

pour les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales à 5 tonnes équivalent CO2 mais inférieures à 50 tonnes équivalent CO2: au moins tous les douze mois ou, lorsqu’un système de détection des fuites est installé, au moins tous les vingt-quatre mois;

b)

pour les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales à 50 tonnes équivalent CO2 mais inférieures à 500 tonnes équivalent CO2: au moins tous les six mois ou, lorsqu’un système de détection des fuites est installé, au moins tous les douze mois;

c)

pour les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2: au moins tous les trois mois ou, lorsqu’un système de détection des fuites est installé, au moins tous les six mois.

4.   Les obligations du paragraphe 1 pour les équipements de protection contre l’incendie visés au paragraphe 2, point d), sont considérées comme satisfaites pour autant que les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

le régime d’inspection existant répond aux normes ISO 14520 ou EN 15004; et

b)

les équipements de protection contre l’incendie sont inspectés aussi souvent que le requiert le paragraphe 3.

5.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, définir les exigences applicables aux contrôles d’étanchéité à effectuer conformément au paragraphe 1 du présent article sur chaque type d’équipement visé audit paragraphe, désigner les parties des équipements les plus susceptibles de fuir et abroger les actes adoptés au titre de l’article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) no 842/2006. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

Décision1


1ASN, décision n° 2017-DC-0597 de l'ASN du 11 juillet 2017

[…] Vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-3, L. 593-10 et L. 593-29 ; Vu le code de la santé publique, […] sur le site de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ; Vu le décret du 4 septembre 1989 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à modifier l'installation de stockage provisoire de combustibles irradiés, de substances et de matériels radioactifs, dite PEGASE, sur le site nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ; […]

 Lire la suite…
  • Sûreté nucléaire·
  • Installation nucléaire·
  • Énergie atomique·
  • Tritium·
  • Spectrométrie·
  • Rejet·
  • Eaux·
  • Effluent industriel·
  • Sûretés·
  • Environnement
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0