Les États membres mettent en place des systèmes de déclaration pour les secteurs pertinents visés dans le présent règlement, dans le but d’obtenir, dans la mesure du possible, des données relatives aux émissions.
Article 20 - Collecte des données d’émission
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 9 juin 2014 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2014 / Règlement n°517/2014