Article 19 - Communication d’informations concernant la production, l’importation, l’exportation, l’utilisation comme intermédiaire de synthèse et la destruction de substances énumérées à l’annexe I ou à l’annexe II


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 juin 2014

1.   Le 31 mars 2015 au plus tard et chaque année par la suite, chaque producteur, importateur et exportateur ayant produit, importé ou exporté une tonne métrique ou 100 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés et de gaz fluorés énumérés à l’annexe II au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l’annexe VII, pour chacune de ces substances et pour l’année civile concernée. Le présent paragraphe s’applique également aux entreprises auxquelles des quotas ont été alloués en vertu de l’article 18, paragraphe 1.

2.   Le 31 mars 2015 au plus tard et chaque année par la suite, chaque entreprise ayant détruit une tonne métrique ou 1 000 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés et de gaz fluorés énumérés à l’annexe II au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l’annexe VII, pour chacune de ces substances et pour l’année civile concernée.

3.   Le 31 mars 2015 au plus tard et chaque année par la suite, chaque entreprise ayant utilisé 1 000 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés comme intermédiaire de synthèse au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l’annexe VII, pour chacune de ces substances et pour l’année civile concernée.

4.   Le 31 mars 2015 au plus tard et chaque année par la suite, chaque entreprise ayant mis sur le marché 500 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés et de gaz fluorés énumérés à l’annexe II contenus dans des produits ou équipements sur le marché au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l’annexe VII, pour chacune de ces substances et pour l’année civile concernée.

5.   Chaque importateur d’équipements qui met sur le marché des équipements préchargés contenant des hydrofluorocarbones qui n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les équipements transmet à la Commission un document attestant de la vérification, émis conformément à l’article 14, paragraphe 2.

6.   Le 30 juin 2015 au plus tard et chaque année par la suite, chaque entreprise qui, en vertu du paragraphe 1, déclare la mise sur le marché de 10 000 tonnes équivalent CO2 ou plus d’hydrofluorocarbones au cours de l’année civile précédente fait, en outre, en sorte que l’exactitude de ces informations soit vérifiée par un vérificateur indépendant. Le vérificateur est soit:

a)

accrédité en vertu de la directive 2003/87/CE; soit

b)

accrédité pour la vérification des états financiers conformément à la législation de l’État membre concerné.

L’entreprise conserve le rapport de vérification pendant au moins cinq ans. Le rapport de vérification est mis, sur demande, à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné et de la Commission.

7.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le format des rapports visés au présent article ainsi que les modalités de leur présentation.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

8.   La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des données qui lui sont communiquées conformément au présent article.

Décision1


1CJUE, n° T-825/19, Arrêt du Tribunal, Tazzetti SpA et Tazzetti, SA contre Commission européenne, 22 mars 2023

[…] Par leurs recours introduits le 4 décembre 2019 sur le fondement de l'article 263 TFUE, la requérante dans l'affaire T-825/19, Tazzetti SpA, ainsi que la requérante dans l'affaire T-826/19, Tazzetti SA, […]

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Commentaire1


Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 28 mars 2019
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