Article 15 - Réduction de la quantité d’hydrofluorocarbones mise sur le marché


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 juin 2014

1.   La Commission veille à ce que la quantité d’hydrofluorocarbones que les producteurs et importateurs sont habilités à mettre sur le marché de l’Union chaque année ne dépasse pas la quantité maximale calculée pour l’année en question conformément à l’annexe V.

Les producteurs et les importateurs veillent à ce que la quantité d’hydrofluorocarbones calculée conformément à l’annexe V que chacun d’eux met sur le marché ne dépasse pas leur quota respectif qui a été alloué en vertu de l’article 16, paragraphe 5, ou qui a été transféré en vertu de l’article 18.

2.   Le présent article ne s’applique pas aux entreprises qui produisent ou importent moins de 100 tonnes équivalent CO2 d’hydrofluorocarbones par an.

Le présent article ne s’applique pas non plus aux catégories suivantes d’hydrofluorocarbones:

a)

les hydrofluorocarbones importés dans l’Union en vue de leur destruction;

b)

les hydrofluorocarbones utilisés par un producteur comme intermédiaires de synthèse ou fournis directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue de leur utilisation comme intermédiaire de synthèse;

c)

les hydrofluorocarbones fournis directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue de leur exportation hors de l’Union, lorsque ces hydrofluorocarbones ne sont pas ensuite, préalablement à leur exportation, mis à la disposition d’un tiers au sein de l’Union;

d)

les hydrofluorocarbones fournis directement par un producteur ou un importateur en vue de leur utilisation dans des équipements militaires;

e)

aux hydrofluorocarbones fournis directement par un producteur ou un importateur à une entreprise qui les utilise pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs;

f)

à partir 1er janvier 2018, aux hydrofluorocarbones fournis directement par un producteur ou un importateur à une entreprise produisant des inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques.

3.   Le présent article et les articles 16, 18, 19 et 25 s’appliquent également aux hydrofluorocarbones contenus dans les polyols prémélangés.

4.   À la demande motivée d’une autorité compétente d’un État membre et en tenant compte des objectifs du présent règlement, la Commission peut exceptionnellement, par voie d’actes d’exécution, accorder une exemption, pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans, afin d’exclure des obligations de quotas, prévues au paragraphe 1, les hydrofluorocarbones destinés à être utilisés dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements lorsqu’il est démontré que:

a)

pour ces applications, produits ou équipements, il n’existe pas de solutions de substitution, ou qu’elles ne peuvent pas être utilisées pour des raisons techniques ou de sécurité; et

b)

une offre suffisante d’hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

Décisions2


1CJUE, n° T-825/19, Demande (JO) du Tribunal, T-825/19: Recours introduit le 4 décembre 2019 – Tazzetti/Commission, 4 décembre 2019

[…] Deuxième moyen tiré de la violation d'une partie de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2019/661 de la Commission du 25 avril 2019 visant à assurer le bon fonctionnement du registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrofluorocarbones (JO 2019, L 112, p. 11), des articles 15 et 16 du règlement (UE) no 517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 et, de manière incidente, de son inapplicabilité corrélative.

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2CJUE, n° T-847/14, Arrêt du Tribunal, GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH contre Commission européenne, 24 juin 2015

[…] Aux fins de l'allocation des quotas, les valeurs de référence pour chaque importateur et producteur sont celles qui figurent à l'annexe de la présente décision, calculées sur la base de données communiquées conformément au règlement (CE) no 842/2006 en soustrayant de la moyenne annuelle des quantités de [HFC] (gaz en vrac) mises sur le marché de l'Union pour la période allant de 2009 à 2012 les quantités totales de [HFC] (gaz en vrac) couvertes par les exemptions prévues à l'article 15, paragraphe 2, [sous] a) à e), du règlement (UE) no 517/2014 pour cette période, lorsque les données sont disponibles.

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