Article 12 - Étiquetage et informations sur les produits et les équipements


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 juin 2014

1.   Les produits et équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires ne sont pas mis sur le marché s’ils ne sont pas étiquetés. Ceci s’applique uniquement:

a)

aux équipements de réfrigération;

b)

aux équipements de climatisation;

c)

aux pompes à chaleur;

d)

aux équipements de protection contre l’incendie;

e)

aux appareils de commutation électrique;

f)

aux générateurs d’aérosol contenant des gaz à effet de serre fluorés, à l’exception des inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques;

g)

à l’ensemble des conteneurs de gaz à effet de serre fluorés;

h)

aux solvants à base de gaz à effet de serre fluorés;

i)

aux cycles organiques de Rankine.

2.   Les produits ou équipements exemptés au titre de l’article 11, paragraphe 3, sont étiquetés en conséquence et comportent une mention indiquant que ces produits ou équipements ne peuvent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles l’exemption a été accordée en vertu dudit article.

3.   L’étiquette requise en vertu du paragraphe 1 comporte les informations suivantes:

a)

une mention indiquant que le produit ou l’équipement contient des gaz à effet de serre fluorés ou qu’il en est tributaire;

b)

la nomenclature acceptée par l’industrie pour les gaz à effet de serre fluorés concernés ou, à défaut, le nom chimique;

c)

à compter du 1er janvier 2017, la quantité, exprimée en poids et en équivalent CO2, de gaz à effet de serre fluorés contenue dans le produit ou l’équipement, ou la quantité de gaz à effet de serre fluorés pour laquelle l’équipement est conçu et le potentiel de réchauffement planétaire de ces gaz.

L’étiquette requise en vertu du paragraphe 1 comporte les informations suivantes, le cas échéant:

a)

une mention indiquant que les gaz à effet de serre fluorés sont contenus dans un équipement hermétiquement scellé;

b)

une mention indiquant qu’un appareil de commutation électrique a un taux de fuite testé, indiqué dans les spécifications techniques du fabricant, inférieur à 0,1 % par an.

4.   L’étiquette est parfaitement lisible et indélébile et est placée soit:

a)

à côté des vannes de service servant à la charge ou à la récupération des gaz à effet de serre fluorés; soit

b)

sur la partie du produit ou de l’équipement qui contient les gaz à effet de serre fluorés.

L’étiquette est libellée dans la ou les langues officielles de l’État membre dans lequel aura lieu la mise sur le marché.

5.   Les mousses et les polyols prémélangés contenant des gaz à effet de serre fluorés ne sont mis sur le marché que si les gaz à effet de serre fluorés sont identifiés au moyen d’une étiquette utilisant la nomenclature acceptée par l’industrie ou, à défaut, leur nom chimique. L’étiquette indique clairement que la mousse ou les polyols prémélangés contiennent des gaz à effet de serre fluorés. Dans le cas de plaques de mousse, cette information est indiquée de façon claire et indélébile sur les plaques.

6.   Les gaz à effet de serre fluorés régénérés ou recyclés sont munis d’une étiquette mentionnant que la substance a été régénérée ou recyclée, indiquant le numéro du lot ainsi que le nom et l’adresse de l’installation de régénération ou de recyclage.

7.   Les gaz à effet de serre fluorés mis sur le marché en vue de leur destruction sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être détruites.

8.   Les gaz à effet de serre fluorés mis sur le marché en vue de leur exportation directe sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être directement exportées.

9.   Les gaz à effet de serre fluorés mis sur le marché en vue de leur utilisation dans des équipements militaires sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être utilisées à cette fin.

10.   Les gaz à effet de serre fluorés mis sur le marché pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être utilisées à cette fin.

11.   Les gaz à effet de serre fluorés mis sur le marché en vue d’être utilisés comme intermédiaire de synthèse sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être utilisées comme intermédiaire de synthèse.

12.   Les gaz à effet de serre fluorés mis sur le marché en vue de la production d’inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être utilisées à cette fin.

13.   Les informations visées aux paragraphes 3 et 5 figurent dans les manuels d’utilisation des produits et équipements concernés.

Dans le cas des produits et équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 150, ces informations figurent également dans les descriptions utilisées à des fins publicitaires.

14.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le format des étiquettes visées au paragraphe 1 et aux paragraphes 4 à 12 et peut abroger les actes adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 842/2006. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

15.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 pour modifier les exigences en matière d’étiquetage définies aux paragraphes 4 à 12 le cas échéant, en fonction de l’évolution du marché et des progrès techniques.

Décision0

Commentaires2


Red on line · 3 décembre 2015

[…] Cet article est la suite de : “règlement (CE) n° 1494/2007 du 17 décembre 2007, à l'exception du point c) du paragraphe 1 de son article 2 qui continue de s'appliquer jusqu'au 1er janvier 2017. […] Cette exception concorde avec le point c) du paragraphe 3 de l'article 12 du règlement 517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux GES.

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Red on line · 2 décembre 2015

2. Exigences applicables à l'étiquette (article 2) a. […] Informations devant figurer sur l'étiquette Pour tous types d'équipements : Les produits et équipements cités à l'article 12, paragraphe 1 du mentions spéciales sont précisées au point 7 de l'article 2. Les équipements de réfrigération et de climatisation, ainsi que les pompes à chaleur, qui sont isolés avec de la mousse contenant des GES fluorés citées à l'article 12, paragraphe 5 du

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