Article 14 - Précharge des équipements avec des hydrofluorocarbones


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 juin 2014

1.   À compter du 1er janvier 2017, les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés d’hydrofluorocarbones ne sont mis sur le marché que si les hydrofluorocarbones chargés dans les équipements sont comptabilisés dans le système de quotas visé au chapitre IV.

2.   Lors de la mise sur le marché d’équipements préchargés visés au paragraphe 1, les fabricants et importateurs d’équipements veillent à ce que le respect du paragraphe 1 soit dûment documenté et établissent une déclaration de conformité à cet égard.

À partir du 1er janvier 2018, lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les équipements, les importateurs desdits équipements font en sorte que, au plus tard le 31 mars de chaque année, l’exactitude des documents et de la déclaration de conformité portant sur l’année civile précédente soit vérifiée par un vérificateur indépendant. Le vérificateur est soit:

a)

accrédité en vertu de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (21); soit

b)

accrédité pour la vérification des états financiers conformément à la législation de l’État membre concerné.

Les fabricants et importateurs d’équipements visés au paragraphe 1 conservent les documents et la déclaration de conformité pendant au moins cinq ans après la mise sur le marché de cet équipement. Les importateurs d’équipements qui mettent sur le marché des équipements préchargés contenant des hydrofluorocarbones qui n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les équipements veillent à ce qu’ils soient enregistrés conformément à l’article 17, paragraphe 1, point e).

3.   En établissant la déclaration de conformité, les fabricants et importateurs d’équipements visés au paragraphe 1 assument la responsabilité du respect des paragraphes 1 et 2.

4.   La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités de la déclaration de conformité et de la vérification par un vérificateur indépendant visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

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