Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 juin 2014

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 relatifs à la mise à jour des annexes I, II et IV à la lumière de nouveaux rapports d’évaluation adoptés par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ou de nouveaux rapports du groupe de l’évaluation scientifique du protocole de Montréal en ce qui concerne le potentiel de réchauffement planétaire des substances énumérées.

2.   Sur la base des informations relatives à la mise sur le marché des gaz énumérés aux annexes I et II, communiquées conformément à l’article 19 et des informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre fluorés mises à disposition conformément à l’article 20, ainsi que sur la base de toute information pertinente transmise par les États membres, la Commission surveille l’application et les effets du présent règlement.

Le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission publie un rapport sur la disponibilité des hydrofluorocarbones sur le marché de l’Union.

Le 31 décembre 2022 au plus tard, elle publie un rapport global sur les effets du présent règlement, incluant notamment:

a)

une prévision de la demande en hydrofluorocarbones jusqu’en 2030 et au-delà;

b)

une évaluation de la nécessité, pour l’Union et ses États membres, d’entreprendre des actions complémentaires au vu des engagements internationaux existants et nouveaux en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés;

c)

une vue d’ensemble des normes européennes et internationales, des législations nationales en matière de sécurité et des codes de la construction dans les États membres concernant la transition vers des fluides frigorigènes de substitution;

d)

un examen des solutions disponibles, techniquement possibles et présentant un bon rapport coût-efficacité, susceptibles de remplacer les produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés, en ce qui concerne les produits et équipements non énumérés à l’annexe III, en tenant compte de l’efficacité énergétique.

3.   Le 1er juillet 2017 au plus tard, la Commission publie un rapport évaluant l’interdiction prévue à l’annexe III, point 13, et examinant en particulier l’existence de solutions techniquement possibles et présentant un bon rapport coût-efficacité, économes en énergie et fiables, susceptibles de remplacer les systèmes de réfrigération centralisés multipostes visés dans ladite disposition. Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la disposition visée à l’annexe III, point 13.

4.   Le 1er juillet 2020 au plus tard, la Commission publie un rapport évaluant l’existence de solutions techniquement possibles et présentant un bon rapport coût-efficacité, économes en énergie et fiables, susceptibles de remplacer les gaz à effet de serre fluorés dans les nouveaux appareils de commutation secondaire à moyenne tension et dans les nouveaux systèmes de climatisation bi-blocs de petite taille et soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la liste figurant à l’annexe III.

5.   Le 1er juillet 2017 au plus tard, la Commission publie un rapport évaluant la méthode d’allocation des quotas, y compris l’incidence de l’allocation gratuite de quotas, ainsi que le coût de la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres et, le cas échéant, d’un éventuel accord international sur les hydrofluorocarbones. Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue:

a)

de modifier la méthode d’allocation des quotas;

b)

de mettre en place une méthode appropriée de distribution des éventuels revenus.

6.   Le 1er janvier 2017 au plus tard, la Commission publie un rapport examinant la législation de l’Union relative à la formation des personnes physiques à la manipulation sans danger de fluides frigorigènes de substitution visant à remplacer ou à réduire l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés et soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la législation de l’Union pertinente.

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