Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 juin 2014

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«gaz à effet de serre fluorés», les hydrofluorocarbones, les hydrocarbures perfluorés, l’hexafluorure de soufre et les autres gaz à effet de serre contenant du fluor, énumérés à l’annexe I, ou les mélanges contenant l’une de ces substances;

2)

«hydrofluorocarbones» ou «HFC», les substances énumérées dans la section 1 de l’annexe I ou des mélanges contenant l’une de ces substances;

3)

«hydrocarbures perfluorés» ou «PFC», les substances énumérées dans la section 2 de l’annexe I ou des mélanges contenant l’une de ces substances;

4)

«hexafluorure de soufre» ou «SF6», la substance énumérée dans la section 3 de l’annexe I ou des mélanges contenant cette substance;

5)

«mélange», un fluide composé de deux substances ou plus, dont au moins une est une substance énumérée à l’annexe I ou à l’annexe II;

6)

«potentiel de réchauffement planétaire» ou «PRP», le potentiel de réchauffement climatique d’un gaz à effet de serre par rapport à celui du dioxyde de carbone (CO2), calculé comme le potentiel de réchauffement sur un siècle d’un kilogramme du gaz à effet de serre par rapport à un kilogramme de CO2, comme énoncé aux annexes I, II et IV et, en ce qui concerne les mélanges, calculé conformément à l’annexe IV;

7)

«tonne(s) équivalent CO2», une quantité de gaz à effet de serre, exprimée comme le produit du poids des gaz à effet de serre en tonnes par leur potentiel de réchauffement planétaire;

8)

«exploitant», la personne physique ou morale exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des produits et des équipements relevant du présent règlement; un État membre peut, dans des situations particulières définies, décider que le propriétaire assume les obligations de l’exploitant;

9)

«utilisation», l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés dans la production, la maintenance ou l’entretien, y compris la recharge, de produits et d’équipements, ou dans d’autres procédés visés dans le présent règlement;

10)

«mise sur le marché», la fourniture à un tiers ou la mise à disposition d’un tiers dans l’Union, pour la première fois, à titre onéreux ou à titre gratuit, ou l’utilisation pour son propre compte dans le cas d’un producteur, y compris la mise en libre pratique dans l’Union;

11)

«équipement hermétiquement scellé», un équipement dans lequel toutes les parties contenant des gaz à effet de serre fluorés sont rendues hermétiques par soudure, brasage ou une technique similaire entraînant un assemblage permanent, ce dernier pouvant comporter des valves recouvertes ou des orifices de sortie recouverts qui permettent une réparation ou une élimination dans les règles, et présentent un taux de fuite testé inférieur à 3 grammes par an sous une pression d’au moins un quart de la pression maximale admise;

12)

«conteneur», un produit conçu principalement pour le transport ou le stockage de gaz à effet de serre fluorés;

13)

«conteneur non rechargeable», un conteneur qui ne peut pas être rechargé sans avoir été adapté à cet effet, ou qui est mis sur le marché sans qu’aucune disposition n’ait été prise pour sa restitution en vue de sa recharge;

14)

«récupération», la collecte et le stockage des gaz à effet de serre fluorés contenus dans des produits, y compris les conteneurs, et des équipements lors de la maintenance ou de l’entretien de ces produits ou équipements ou préalablement à leur élimination;

15)

«recyclage», la réutilisation d’un gaz à effet de serre fluoré récupéré à la suite d’une opération de nettoyage de base;

16)

«régénération», le retraitement d’un gaz à effet de serre fluoré récupéré afin qu’il présente des performances équivalentes à celles d’une substance vierge, compte tenu de l’usage prévu;

17)

«destruction», le processus de transformation permanente ou de décomposition de tout ou de la majeure partie d’un gaz à effet de serre fluoré en une ou plusieurs substances stables qui ne sont pas des gaz à effet de serre fluorés;

18)

«mise hors service», l’arrêt définitif d’un produit ou d’une pièce d’équipement contenant des gaz à effet de serre fluorés et son retrait du service ou la fin de son utilisation;

19)

«réparation», la réparation, impliquant une partie contenant ou conçue pour contenir de tels gaz, de produits ou d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires, et qui sont endommagés ou présentent une fuite;

20)

«installation», l’assemblage d’au moins deux pièces d’équipement ou de circuits contenant ou conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés, en vue de monter un système sur le lieu même de son utilisation future, et qui implique de connecter les conduites de gaz d’un système pour compléter un circuit, qu’il faille ou non charger le système après l’assemblage;

21)

«maintenance ou entretien», toutes les activités, hormis la récupération conformément à l’article 8 et les contrôles d’étanchéité conformément à l’article 4 et à l’article 10, paragraphe 1, point b), du présent règlement, qui nécessitent d’accéder aux circuits contenant ou conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés, en particulier celles consistant à approvisionner le système en gaz à effet de serre fluorés, à ôter une ou plusieurs pièces du circuit ou de l’équipement, à assembler de nouveau deux pièces ou plus du circuit ou de l’équipement, ainsi qu’à réparer les fuites;

22)

«substance vierge», une substance qui n’a pas été utilisée antérieurement;

23)

«fixe», qui n’est normalement pas en déplacement pendant son fonctionnement, ce qui inclut les climatiseurs mobiles autonomes;

24)

«mobile», qui est normalement en déplacement pendant son fonctionnement;

25)

«mousse monocomposant», une mousse contenue dans un générateur d’aérosol unique, à l’état liquide avant réaction ou après réaction partielle et qui se dilate et durcit lorsqu’elle sort de son générateur;

26)

«camion frigorifique», un véhicule à moteur de masse supérieure à 3,5 tonnes, conçu et construit principalement pour le transport de marchandises et qui est équipé d’une unité de réfrigération;

27)

«remorque frigorifique», un véhicule conçu et construit pour être remorqué par un camion ou un tracteur, principalement destiné au transport de marchandises et qui est équipé d’une unité de réfrigération;

28)

«aérosol technique», un générateur d’aérosol utilisé pour la maintenance, la réparation, le nettoyage, le contrôle, la désinsectisation et la fabrication de produits et d’équipements, l’installation d’équipements, et pour d’autres applications;

29)

«système de détection des fuites», un dispositif mécanique, électrique ou électronique vérifié, utilisé pour détecter une fuite de gaz à effet de serre fluorés qui, en cas de détection, alerte l’exploitant;

30)

«entreprise», toute personne physique ou morale qui:

a)

produit, utilise, récupère, collecte, recycle, régénère ou détruit des gaz à effet de serre fluorés;

b)

importe ou exporte des gaz à effet de serre fluorés ou des produits et équipements contenant de tels gaz;

c)

met sur le marché des gaz à effet de serre fluorés ou des produits et équipements contenant de tels gaz ou qui en sont tributaires;

d)

assure l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation, le contrôle de l’étanchéité ou la mise hors service d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires;

e)

est l’exploitant des équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires;

f)

produit, importe, exporte, met sur le marché ou détruit des gaz énumérés à l’annexe II;

g)

met sur le marché des produits et équipements contenant des gaz énumérés à l’annexe II;

31)

«intermédiaire de synthèse», tout gaz à effet de serre fluoré ou toute substance énumérée à l’annexe II qui subit une transformation chimique par un procédé dans le cadre duquel il est entièrement converti à partir de sa composition originale et dont les émissions sont négligeables;

32)

«usage commercial», l’utilisation à des fins de stockage, de présentation ou de distribution de produits dans le commerce de détail et la restauration, en vue de leur vente aux utilisateurs finals;

33)

«équipements de protection contre l’incendie», les équipements et les systèmes utilisés dans les applications de prévention des incendies ou de lutte contre les incendies, notamment les extincteurs;

34)

«cycle organique de Rankine», un cycle contenant des gaz à effet de serre fluorés condensables convertissant la chaleur d’une source de chaleur en énergie pour produire de l’énergie électrique ou mécanique;

35)

«équipements militaires», les armes, munitions et matériels de guerre destinés spécifiquement à des fins militaires qui sont nécessaires pour la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres;

36)

«appareil de commutation électrique», les dispositifs de commutation et les équipements de contrôle, de mesure, de protection et de régulation auxquels ils sont associés, ainsi que les assemblages de ces dispositifs et équipements avec les interconnexions, accessoires, enceintes et structures de support qui les accompagnent, destinés à être utilisés à des fins de production, de transmission, de distribution et de conversion d’énergie électrique;

37)

«systèmes de réfrigération centralisés multipostes», les systèmes comportant deux compresseurs ou plus fonctionnant en parallèle et connectés à un condenseur ou plus et à divers dispositifs frigorifiques tels que vitrines, armoires, congélateurs ou à des chambres froides;

38)

«circuit primaire de réfrigération des systèmes en cascade», le circuit primaire d’un système indirect à moyenne température dans lequel deux circuits de réfrigération ou plus combinés sont connectés en série de façon que le circuit primaire absorbe la chaleur du condenseur du circuit secondaire pour la température moyenne;

39)

«systèmes de climatisation bi-blocs», les systèmes de climatisation composés d’une unité extérieure et d’une unité intérieure reliées par des tubes réfrigérants, nécessitant une installation sur le site d’utilisation.

Décisions4


1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 21 juin 2017, 397194, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]

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2CJUE, n° T-847/14, Arrêt du Tribunal, GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH contre Commission européenne, 24 juin 2015

[…] Aux fins de l'allocation des quotas, les valeurs de référence pour chaque importateur et producteur sont celles qui figurent à l'annexe de la présente décision, calculées sur la base de données communiquées conformément au règlement (CE) no 842/2006 en soustrayant de la moyenne annuelle des quantités de [HFC] (gaz en vrac) mises sur le marché de l'Union pour la période allant de 2009 à 2012 les quantités totales de [HFC] (gaz en vrac) couvertes par les exemptions prévues à l'article 15, paragraphe 2, [sous] a) à e), du règlement (UE) no 517/2014 pour cette période, lorsque les données sont disponibles.

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3CJUE, n° T-123/21, Demande (JO) du Tribunal, Stowarzyszenie chłodnictwa klimatyzacji i pomp ciepła/Commission, 25 février 2021

[…] À l'appui du recours, la partie requérante invoque le moyen tiré de l'application incorrecte du règlement no 517/2014 du fait de l'interprétation erronée de la notion de «mise sur le marché», contenue à l'article 2, point 10, de ce règlement.

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Commentaire1


Red on line · 2 décembre 2015

Le modèle d'étiquetage est donc applicable à l'ensemble des produits et équipements précités, mis sur le marché à compter de cette date (article 4). 2. Exigences applicables à l'étiquette (article 2) a. […] Informations devant figurer sur l'étiquette Pour tous types d'équipements : Les produits et équipements cités à l'article 12, paragraphe 1 du mentions spéciales sont précisées au point 7 de l'article 2.

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