Article 3 - Prévention des émissions de gaz à effet de serre fluorés


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 juin 2014

1.   Le rejet intentionnel de gaz à effet de serre fluorés dans l’atmosphère est interdit lorsque ce rejet n’est pas techniquement nécessaire pour l’usage prévu.

2.   Les exploitants d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés prennent des précautions pour éviter le rejet accidentel (ci-après dénommé «fuite») de ces gaz. Ils prennent toutes les mesures techniquement et économiquement possibles afin de réduire au minimum les fuites de gaz à effet de serre fluorés.

3.   Lorsqu’une fuite de gaz à effet de serre fluoré est détectée, les exploitants veillent à ce que l’équipement soit réparé dans les meilleurs délais.

Lorsque les équipements font l’objet d’un contrôle d’étanchéité au titre de l’article 4, paragraphe 1, et lorsqu’une fuite dans un équipement a été réparée, les exploitants veillent à ce que l’équipement soit contrôlé par une personne physique certifiée dans le mois qui suit la réparation afin de vérifier l’efficacité de celle-ci.

4.   Les personnes physiques qui exécutent les tâches visées à l’article 10, paragraphe 1, points a) à c), sont certifiées conformément à l’article 10, paragraphes 4 et 7, et prennent des mesures de précaution afin de prévenir les fuites de gaz à effet de serre fluorés.

Les entreprises qui effectuent l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des équipements énumérés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d), sont certifiées conformément à l’article 10, paragraphes 6 et 7, et prennent des mesures de précaution afin d’éviter les fuites de gaz à effet de serre fluorés.

Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 21 juin 2017, 397194, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision implicite de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, rejetant sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité du décret n° 2015-1790 du 28 décembre 2015 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés ainsi que de l'insécurité et de la rupture de la confiance légitime résultant du comportement de l'administration à son égard ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 8 601 146 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu :

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2ASN, décision n° 2019-DC-0671 de l'ASN du 25 juin 2019

[…] exploitée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) sur le site de Marcoule L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-3, L. 593-29, R. 593-38 et R. 593-40 ; Vu le code de la santé publique, […]

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