1. Le rejet intentionnel de gaz à effet de serre fluorés dans l’atmosphère est interdit lorsque ce rejet n’est pas techniquement nécessaire pour l’usage prévu.
2. Les exploitants d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés prennent des précautions pour éviter le rejet accidentel (ci-après dénommé «fuite») de ces gaz. Ils prennent toutes les mesures techniquement et économiquement possibles afin de réduire au minimum les fuites de gaz à effet de serre fluorés.
3. Lorsqu’une fuite de gaz à effet de serre fluoré est détectée, les exploitants veillent à ce que l’équipement soit réparé dans les meilleurs délais.
Lorsque les équipements font l’objet d’un contrôle d’étanchéité au titre de l’article 4, paragraphe 1, et lorsqu’une fuite dans un équipement a été réparée, les exploitants veillent à ce que l’équipement soit contrôlé par une personne physique certifiée dans le mois qui suit la réparation afin de vérifier l’efficacité de celle-ci.
4. Les personnes physiques qui exécutent les tâches visées à l’article 10, paragraphe 1, points a) à c), sont certifiées conformément à l’article 10, paragraphes 4 et 7, et prennent des mesures de précaution afin de prévenir les fuites de gaz à effet de serre fluorés.
Les entreprises qui effectuent l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des équipements énumérés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d), sont certifiées conformément à l’article 10, paragraphes 6 et 7, et prennent des mesures de précaution afin d’éviter les fuites de gaz à effet de serre fluorés.