1. Tout producteur ou importateur pour lequel une valeur de référence a été déterminée en vertu de l’article 16, paragraphe 1 ou 3, et auquel un quota a été alloué conformément à l’article 16, paragraphe 5, peut, dans le registre visé à l’article 17, paragraphe 1, transférer intégralement ou partiellement ce quota à un autre producteur ou importateur de l’Union ou à un autre producteur ou importateur représenté dans l’Union par un représentant exclusif visé à l’article 16, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas.
2. Tout producteur ou importateur auquel un quota a été alloué en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 3, ou auquel un quota a été transféré en vertu du paragraphe 1 du présent article peut autoriser une autre entreprise à utiliser son quota aux fins de l’article 14.
Tout producteur ou importateur auquel un quota a été alloué exclusivement sur la base d’une déclaration au titre de l’article 16, paragraphe 2, ne peut autoriser une autre entreprise à utiliser son quota aux fins de l’article 14 que si les quantités d’hydrofluorocarbones correspondantes sont matériellement fournies par le producteur ou importateur accordant cette autorisation.
Aux fins des articles 15 et 16 et de l’article 19, paragraphes 1 et 6, les quantités d’hydrofluorocarbones correspondantes sont réputées être mises sur le marché à la date de l’autorisation par le producteur ou importateur accordant l’autorisation. La Commission peut exiger que le producteur ou l’importateur qui accorde l’autorisation démontre qu’il est actif dans la fourniture d’hydrofluorocarbones.