Article 18 - Transfert de quotas et autorisation d’utiliser les quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones présents dans des équipements importés


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 juin 2014

1.   Tout producteur ou importateur pour lequel une valeur de référence a été déterminée en vertu de l’article 16, paragraphe 1 ou 3, et auquel un quota a été alloué conformément à l’article 16, paragraphe 5, peut, dans le registre visé à l’article 17, paragraphe 1, transférer intégralement ou partiellement ce quota à un autre producteur ou importateur de l’Union ou à un autre producteur ou importateur représenté dans l’Union par un représentant exclusif visé à l’article 16, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas.

2.   Tout producteur ou importateur auquel un quota a été alloué en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 3, ou auquel un quota a été transféré en vertu du paragraphe 1 du présent article peut autoriser une autre entreprise à utiliser son quota aux fins de l’article 14.

Tout producteur ou importateur auquel un quota a été alloué exclusivement sur la base d’une déclaration au titre de l’article 16, paragraphe 2, ne peut autoriser une autre entreprise à utiliser son quota aux fins de l’article 14 que si les quantités d’hydrofluorocarbones correspondantes sont matériellement fournies par le producteur ou importateur accordant cette autorisation.

Aux fins des articles 15 et 16 et de l’article 19, paragraphes 1 et 6, les quantités d’hydrofluorocarbones correspondantes sont réputées être mises sur le marché à la date de l’autorisation par le producteur ou importateur accordant l’autorisation. La Commission peut exiger que le producteur ou l’importateur qui accorde l’autorisation démontre qu’il est actif dans la fourniture d’hydrofluorocarbones.

Décision1


1CJUE, n° T-825/19, Arrêt du Tribunal, Tazzetti SpA et Tazzetti, SA contre Commission européenne, 22 mars 2023

[…] Les requérantes n'établiraient donc pas en quoi le règlement d'exécution 2019/661 viole l'article 291, paragraphe 2, TFUE. En outre, il ressortirait du considérant 18 et de l'article 17, paragraphe 1, du règlement no 517/2014 que le registre HFC doit servir à la mise en œuvre efficace du mécanisme de quotas de HFC et de l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement que la Commission a la mission d'assurer le bon fonctionnement du registre.

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