Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "substance classifiée": toute substance figurant à l'annexe I, y compris les mélanges et les produits naturels contenant ces substances, à l'exclusion des médicaments, tels que définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain(13), des préparations pharmaceutiques, mélanges, produits naturels ou autres préparations contenant des substances classifiées qui sont composées de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées, ni extraites par des moyens aisés à mettre en oeuvre ou économiquement viables;
b) "substance non classifiée": toute substance qui, bien que non comprise dans l'annexe I est identifiée comme ayant été utilisée dans le cadre d'une fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes;
c) "mise sur le marché": toute mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de substances classifiées dans la Communauté; ou le stockage, la fabrication, la production, la transformation, le commerce, la distribution ou le courtage de ces substances à des fins de mise à disposition dans la Communauté;
d) "opérateur": toute personne physique ou morale concernée par la mise sur le marché de substances classifiées;
e) "organe international de contrôle des stupéfiants": l'organe créé par la convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972;
f) "agrément spécial": un agrément délivré à un type particulier d'opérateur;
g) "enregistrement spécial": un enregistrement effectué pour un type particulier d'opérateur.