Règlement (CE) 2245/2003 du 19 décembre 2003 modifiant l'annexe III du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins et les caprins


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2004

Sur le règlement :

Date de signature : 19 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 20 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2245/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 modifiant l'annexe III du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins et les caprins

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte

Texte du document

Version du 9 janvier 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(1), et notamment son article 23, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 999/2001 établit les règles de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les ovins et les caprins.

(2) Des échantillons de différentes tailles devraient être prélevés sur les ovins et les caprins, afin de pouvoir interpréter plus facilement les résultats des tests de dépistage des EST.

(3) La surveillance de grands nombres d'ovins abattus à des fins de consommation humaine dans les États membres à fortes populations ovines a permis d'évaluer la prévalence des EST dans ces populations. Le niveau de surveillance dans de fortes populations d'ovins devrait donc être réduit. La surveillance des ovins abattus à des fins de consommation humaine dans les États membres à faibles populations d'ovins fournit des informations limitées et ne devrait donc plus être obligatoire.

(4) La surveillance de nombres de caprins abattus à des fins de consommation humaine suffisamment élevés pour détecter la prévalence probable des EST dans ce groupe est difficile ou impossible dans la plupart des États membres. La surveillance dans ce groupe ne devrait donc plus être obligatoire.

(5) La surveillance d'ovins et de caprins morts à la ferme devrait être accrue, afin de fournir des informations sur la prévalence des EST et de contribuer à l'éradication de la maladie. Les États membres devraient prendre des mesures pour s'assurer que les animaux infectés ne sont pas soustraits à l'échantillonnage.

(6) Le règlement (CE) n° 999/2001 devrait donc être modifié en conséquence. Pour des raisons d'ordre pratique, il convient de remplacer la totalité de l'annexe III modifiée.

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: