Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013

1.  Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.

2.  La transmission des actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et de toute autre pièce entre les entités d’origine et les entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu de l’acte reçu soit fidèle et conforme à celui de l’acte expédié et que toutes les mentions qu’il comporte soient aisément lisibles.

3.  L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue dont l’État membre requis aura indiqué qu’il peut l’accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.

4.  Les actes ainsi que toutes les pièces transmises sont dispensés de légalisation et de toute formalité équivalente.

5.  Lorsque l’entité d’origine souhaite que lui soit retourné un exemplaire de l’acte avec l’attestation visée à l’article 10, elle adresse l’acte à signifier ou à notifier en double exemplaire.

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 9 mars 2015, n° 14/01996

[…] Première Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, en qualité d'entité requérante, demandons, conformément à l'article 4 et 7 du Règlement (CE) 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires en matière civile ou commerciale, au Secrétaire Judiciaire du Tribunal Decano de l'Hospitalet de Llobregat de Barcelona, qu'il procède à la notification por Edictos, conformément à l'article 156-4 de la loi du 7 janvier 2000, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 4, 24 juin 2014, n° 13/42673

[…] N° MINUTE 04 […] En application de l'article 10 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n°ྭ1393/2007 du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (“signification ou notification des actes”), “1. Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l'acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I et elle est adressée à l'entité d'origine, avec une copie de l'acte signifié ou notifié lorsqu'il a été fait application de l'article 4, paragraphe 5.”

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3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 15 juillet 2013, n° 13/81518

[…] Le procès-verbal de l'expulsion à laquelle il a été procédé le 04 octobre 2012, à la requête de la S.C.I. DES PROPRIETAIRES DES DEUX MAISONS comporte convocation de la SOCIETE DE DROIT ANGLAIS GREEN 1 DEVELOPPEMENT LIMITED afin de voir statuer sur le sort des biens laissés dans les lieux et de s'entendre condamner à payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens. Par acte du 18 avril 2013, le procès-verbal d'expulsion a été transmis selon les formalités prévues par les articles 4§3 et 9§2 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007.

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Commentaires3


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La notion de « recours » telle que visée par l'article 34(2) du règlement Bruxelles I (désormais article 45(1) de Bruxelles I bis) doit s'interpréter comme incluant la demande de relevé de la forclusion, cela, dans l'objectif d'assurer un équilibre entre libre circulation des décisions de justice et respect des droits de la défense. […] En effet, le règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, […] la Cour se fonde sur les caractéristiques inhérentes au Règlement : par nature, « il produit des effets immédiats et est apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l'obligation de protéger » (§51) (CJUE, 14 juill. 2011, C-04/10 et C-27/10 ; CJUE, 10 déc. 2013, […]

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Cour de cassation

3 du code civil, ensemble l'article 4 du règlement Rome II pour la part des faits générateurs de responsabilité survenus après son entrée en vigueur ; […]

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Cour de cassation

[…] Mais attendu qu'aux termes tant de l'article 3 du code civil, tel qu'interprété de manière constante par la Cour de cassation avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), que de l& […] R. 665-1 à R. 665-47 du code de la santé publique et l'article R. 5211-56, 2° et 4°, du même code, transposant en droit interne les points 2 et 5 de l'annexe XI de la directive 93/42 et successivement applicables en la cause, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

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