Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 décembre 2007
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.

2.   L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception, l’entité requise:

a)

en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation dont le formulaire type figure à l’annexe I, qui doit être établie conformément aux conditions visées à l’article 10, paragraphe 2; et

b)

continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte, sauf indication contraire de l’entité d’origine, lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable.

Décisions216


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 9 mars 2015, n° 14/01996

[…] Première Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, en qualité d'entité requérante, demandons, conformément à l'article 4 et 7 du Règlement (CE) 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires en matière civile ou commerciale, au Secrétaire Judiciaire du Tribunal Decano de l'Hospitalet de Llobregat de Barcelona, qu'il procède à la notification por Edictos, conformément à l'article 156-4 de la loi du 7 janvier 2000, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 12 janvier 2017, n° 15/16139
Cour d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Vus les articles 4, 6, 7 et 8 du Règlement CE/1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007. […] — Décision du 8 mai 2008, Weiss und Partner, Aff. C-14/07 [Règl. n° 1348/2000] Aff. C- 14/07.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 27 septembre 2012, n° 11/00094

[…] Au soutien de leur demande de nullité du commandement les défendeurs arguent de ce qu'ils n'ont jamais reçu la signification de ce dernier, ce qui est selon eux une violation des articles 4, 6 et 7 du règlement européen du 13 novembre 2007 régissant la matière.

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Commentaires10


www.soulier-avocats.com · 27 juin 2019

[2] L'article 19 du règlement (CE) n°1393/2007 envisage spécifiquement l'hypothèse du défendeur non comparant. […] […]

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 7 mai 2019
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