1. L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes:
a) |
une langue comprise du destinataire ou |
b) |
la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification. |
2. Si l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation prévue à l’article 10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée.
3. Si le destinataire a refusé de recevoir l’acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l’acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 9, paragraphe 2.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.
5. Aux fins du paragraphe 1, les agents diplomatiques ou consulaires, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 13, ou l’autorité ou la personne, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 14, informent le destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte et que tout acte refusé doit être envoyé à ces agents ou à cette autorité ou personne, selon le cas.
Saisie à titre préjudiciel, la Cour juge que l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007, lu en combinaison avec l'article 47 de la Charte, s'oppose à une réglementation de l'État membre dont relève l'autorité ayant émis un acte à signifier ou à notifier en vertu de laquelle le point de départ du délai d'une semaine, visé à l'article 8, paragraphe 1, dans lequel le destinataire d'un tel acte peut refuser de le recevoir pour l'un des motifs prévus à cette disposition, coïncide avec le point de départ du délai pour exercer un recours contre ledit acte dans cet État membre. […] Direction de la Communication Unité Presse et information curia.europa.eu
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