1. Sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.
2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.
[…] [11] Depuis sa modification par le Décret 2021-1322 l'article 754 CPC ne prévoit plus que ce placement doit intervenir 2 mois à compter de la communication de la date d'AO. […] uri=CELEX:32007R1393">règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, dont les articles 9, § 1, énoncent le principe selon lequel « [...] la date de la signification ou de la notification d'un acte [...] est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis ». On rappellera que la date de notification d'un acte à l'égard de celui qui procède à cette notification est la date de l'expédition (art. 647-1 CPC).
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