Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 mars 2021
1.   Aux fins du présent règlement, les définitions d'«aliments pour animaux», d'«entreprise du secteur de l'alimentation animale», d'«exploitant du secteur de l'alimentation animale», de «mise sur le marché» et de «traçabilité» figurant dans le règlement (CE) n o 178/2002 sont applicables. 2.  

Les définitions suivantes sont également applicables:

a) 

«additifs pour l'alimentation animale»: des substances, micro-organismes ou préparations, autres que les matières premières pour aliments des animaux et les prémélanges, délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l'eau pour remplir notamment une ou plusieurs des fonctions visées à l'article 5, paragraphe 3;

b) 

«matières premières pour aliments des animaux»: les produits définis à l'article 2, point a), de la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux ( 2 );

c) 

«aliments composés pour animaux»: les produits définis à l'article 2, point b), de la directive 79/373/CEE;

d) 

«aliments complémentaires des animaux»: les produits définis à l'article 2, point e), de la directive 79/373/CEE;

e) 

«prémélanges»: les mélanges d'additifs pour l'alimentation animale ou mélanges d'un ou de plusieurs additifs pour l'alimentation animale avec des matières premières pour aliments des animaux ou de l'eau utilisées comme supports, qui ne sont pas destinés à l'alimentation directe des animaux;

f) 

«ration journalière»: la quantité totale d'aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins;

g) 

«aliments complets pour animaux»: les produits définis à l'article 2, point c), de la directive 1999/29/CE du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux ( 3 );

h) 

«auxiliaire technologique»: toute substance qui n'est pas consommée comme un aliment pour animaux en tant que tel, utilisée délibérément dans la transformation d'aliments pour animaux ou de matières premières pour aliments des animaux pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit final, à condition que ces résidus n'aient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini;

i) 

«antimicrobiens»: toute substance produite de manière synthétique ou naturelle utilisée pour détruire ou empêcher la croissance de micro-organismes tels que les bactéries, les virus ou les champignons, ainsi que des parasites, en particulier les protozoaires;

j) 

«antibiotique»: antimicrobien produit par ou dérivé d'un micro-organisme, capable de détruire ou d'empêcher la croissance d'autres micro-organismes;

k) 

«coccidiostatiques» et «histomonostatiques»: substances destinées à détruire ou à inhiber les protozoaires;

l) 

«limite maximale de résidus»: teneur maximale en résidus, résultant de l'utilisation d'un additif dans l'alimentation animale, que la Communauté peut accepter comme légalement autorisée ou qui est reconnue comme acceptable dans ou sur des denrées alimentaires;

m) 

«micro-organismes»: micro-organismes formant des colonies;

n) 

«première mise sur le marché»: la mise sur le marché initiale d'un additif après sa fabrication, l'importation d'un additif, ou, lorsqu'un additif a été incorporé à un aliment pour animaux sans avoir été mis sur le marché, la première mise sur le marché dudit aliment;

3.   Le cas échéant, la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, permet de déterminer si une substance, un micro-organisme ou une préparation constitue un additif pour l'alimentation animale relevant du champ d'application du présent règlement.



Décisions2


1CJUE, n° C-13/23, Arrêt de la Cour, cdVet Naturprodukte GmbH contre Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LA-VES), 29…

[…] du 20 juin 2019 (JO 2019, L 231, p. 1) (ci-après le « règlement no 1831/2003 »), au regard des articles 16, 17 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que, d'autre part, sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 3, lu en combinaison avec l'annexe I, chapitre I.A, […]

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2CAA de NANTES, 3ème chambre, 9 février 2018, 16NT00824, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par une requête enregistrée le 10 mars 2016 la société Alltech SARL, représentée par M e A…, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la décision contestée est insuffisamment motivée ;

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Commentaire1


Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 11 janvier 2019
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