L'additif pour l'alimentation animale ne doit pas:
a)avoir un effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement;
b)être présenté de manière telle que cela pourrait induire l'utilisateur en erreur;
c)porter atteinte au consommateur par l'altération des caractéristiques spécifiques des produits d'origine animale ou induire le consommateur en erreur quant aux caractéristiques spécifiques des produits d'origine animale.
3.L'additif pour l'alimentation animale doit:
a)avoir un effet positif sur les caractéristiques des aliments pour animaux;
b)avoir un effet positif sur les caractéristiques des produits d'origine animale;
c)avoir un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d'ornement;
d)répondre aux besoins nutritionnels des animaux;
e)avoir un effet positif sur les conséquences environnementales de la production animale;
f)avoir un effet positif sur la production, le rendement ou le bien-être des animaux, notamment en influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour animaux, ou
g)avoir un effet coccidiostatique ou histomonostatique.
4. Les antibiotiques autres que les coccidiostatiques ou les histomonostatiques ne sont pas autorisés en tant qu'additifs pour l'alimentation animale.
Remarque : Est sans incidence sur l'application du taux réduit la qualification d'aliment diététique au sens du point a de l'article 18 du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. 1. […] Conformément au i du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, les aliments complets se définissent comme des aliments composés pour animaux qui, en raison de leur composition, […]
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