Article 5 du Règlement (CE) 1831/2003 du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux
1.   Tout additif pour l'alimentation animale fait l'objet d'une autorisation, qui est uniquement accordée si le demandeur de cette autorisation démontre de manière adéquate et suffisante, conformément aux mesures de mise en œuvre visées à l'article 7, que, lorsqu'il est utilisé conformément aux conditions à fixer par le règlement autorisant son utilisation, l'additif concerné satisfait aux exigences du paragraphe 2, et qu'il a au moins une des caractéristiques visées au paragraphe 3. 2.  

L'additif pour l'alimentation animale ne doit pas:

a) 

avoir un effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement;

b) 

être présenté de manière telle que cela pourrait induire l'utilisateur en erreur;

c) 

porter atteinte au consommateur par l'altération des caractéristiques spécifiques des produits d'origine animale ou induire le consommateur en erreur quant aux caractéristiques spécifiques des produits d'origine animale.

3.  

L'additif pour l'alimentation animale doit:

a) 

avoir un effet positif sur les caractéristiques des aliments pour animaux;

b) 

avoir un effet positif sur les caractéristiques des produits d'origine animale;

c) 

avoir un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d'ornement;

d) 

répondre aux besoins nutritionnels des animaux;

e) 

avoir un effet positif sur les conséquences environnementales de la production animale;

f) 

avoir un effet positif sur la production, le rendement ou le bien-être des animaux, notamment en influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour animaux, ou

g) 

avoir un effet coccidiostatique ou histomonostatique.

4.   Les antibiotiques autres que les coccidiostatiques ou les histomonostatiques ne sont pas autorisés en tant qu'additifs pour l'alimentation animale.