Les transporteurs et les exploitants de terminaux, dans leurs domaines respectifs de compétence, fournissent aux passagers, tout au long de leur voyage, des informations adéquates dans des formats accessibles à tous et dans les mêmes langues que celles dans lesquelles les informations sont généralement fournies à l’ensemble des passagers. Une attention particulière est accordée aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.
Article 22 - Droit à l’information sur les voyages
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 6 janvier 2011 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2010 / Règlement n°1177/2010