Article 15 - Indemnisation pour l’équipement de mobilité ou tout autre équipement spécifique


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 janvier 2011

1.   Le transporteur et l’exploitant du terminal sont responsables du préjudice résultant de la perte ou de la détérioration de l’équipement de mobilité, ou de tout autre équipement spécifique, utilisé par une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite, si l’événement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur ou de l’exploitant du terminal. Il y a présomption de faute ou de négligence du transporteur en cas de préjudice causé par un événement maritime.

2.   L’indemnisation visée au paragraphe 1 correspond à la valeur de remplacement de l’équipement concerné ou, le cas échéant, aux coûts liés à la réparation.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque l’article 4 du règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident (10) s’applique.

4.   En outre, tous les efforts sont déployés pour fournir rapidement un équipement de remplacement temporaire qui constitue une solution de rechange adéquate.

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