Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 janvier 2011

1.   Les transporteurs, agents de voyages et voyagistes ne peuvent refuser d’accepter une réservation, de délivrer ou fournir un billet ou d’embarquer des personnes au seul motif de leur handicap ou de leur mobilité réduite.

2.   Les réservations et les billets sont proposés aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite sans supplément et aux mêmes conditions qu’aux autres passagers.

Décisions3


1CJUE, n° C-340/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, VB contre Natsionalna agentsia za prihodite, 27 avril 2023

[…] EU:C:2012:657, point 51), sur la distinction entre « dommages », au sens de l'article 19 de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, et les « désagréments », au sens du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, […] et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1), qui sont indemnisables en vertu de l'article 7 de ce dernier, conformément à l'arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a (C-402/07 et C-432/07, EU:C:2009:716). […]

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2CJUE, n° C-570/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Irish Ferries Ltd contre National Transport Authority, 4 mars 2021

[…] Bien que cette notion ne soit utilisée que dans le chapitre II du règlement no 1177/2010, intitulé « Droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite », les dispositions de ce chapitre peuvent laisser à penser qu'une réservation est préalable à la conclusion du contrat de transport. En effet, les articles 7 et 8 de ce règlement opèrent une distinction entre l'acceptation d'une réservation et la délivrance d'un billet. […] ( 73 ) Arrêt du 10 juillet 2008, Emirates Airlines (C-173/07, EU:C:2008:400, point 40).

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3CJUE, n° C-570/19, Arrêt de la Cour, Irish Ferries Ltd contre National Transport Authority, 2 septembre 2021

[…] sans, toutefois, que cela ait une incidence sur d'autres actes juridiques de l'Union, tels que le règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes [(JO 1986, L 378, p. 4)] et le règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) [(JO 1992, L 364, p. 7)]. […] point 95, ainsi que du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C-402/07 et C-432/07, EU:C:2009:716, point 48).

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