Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 juillet 2016

1.   Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l'État membre d'origine sont déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.

2.   Aux fins de l'article 45, paragraphe 3, point b), la juridiction qui a approuvé la transaction ou devant laquelle la transaction a été conclue délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation au moyen du formulaire établi en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 67, paragraphe 2.

3.   La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article 49 ou 50 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de la transaction judiciaire est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution.

Décision0

Commentaire1


www.canopy-avocats.com · 10 janvier 2023

[…] – des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopé […] ;ration renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion