Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 janvier 2010
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Le vérificateur environnemental intervient dans le cadre des attributions qui lui ont été conférées dans son accréditation ou dans son agrément, sur la base d’un accord écrit avec l’organisation.

Cet accord:

a)

délimite le champ de l’activité;

b)

définit des conditions permettant au vérificateur environnemental d’agir de manière professionnelle et indépendante; et

c)

oblige l’organisation à coopérer de manière appropriée.

2.   Le vérificateur environnemental s’assure que les composantes de l’organisation sont définies sans ambiguïté et correspondent à une division réelle des activités.

La déclaration environnementale précise clairement les différentes parties de l’organisation soumises à vérification ou à validation.

3.   Le vérificateur environnemental effectue une évaluation des éléments mentionnés à l’article 18.

4.   Au titre de ses activités de vérification et de validation, le vérificateur environnemental procède à l’examen de documents, se rend dans les locaux de l’organisation, réalise des contrôles par sondage et a des entretiens avec le personnel.

5.   Avant la visite du vérificateur environnemental, l’organisation lui fournit une information générale sur ses activités, sa politique environnementale et son programme environnemental, une description de son système de management environnemental, des indications circonstanciées sur l’analyse environnementale ou l’audit environnemental effectué, le rapport établi à la suite de cette analyse ou de cet audit et toute mesure corrective prise par la suite, de même que son projet de déclaration environnementale ou sa déclaration environnementale mise à jour.

6.   Le vérificateur environnemental rédige, à l’intention de l’organisation, un rapport sur les résultats de la vérification, lequel indique:

a)

tous les points liés au travail effectué par le vérificateur environnemental;

b)

une description de la conformité avec l’ensemble des exigences du présent règlement, et notamment des éléments de preuve, constatations et conclusions;

c)

une comparaison des réalisations et des objectifs avec les déclarations environnementales précédentes, l’évaluation des performances environnementales et l’évaluation de l’amélioration constante des performances environnementales de l’organisation;

d)

s’il y a lieu, les lacunes techniques de l’analyse environnementale, de la méthode d’audit, du système de management environnemental ou de tout autre processus pertinent.

7.   En cas de manquement aux dispositions du présent règlement, le rapport présente en outre:

a)

les constatations et les conclusions relatives au manquement de l’organisation et les éléments de preuve étayant ces constatations et conclusions;

b)

les points de désaccord sur le projet de déclaration environnementale ou sur la déclaration environnementale mise à jour, ainsi que le détail des modifications ou ajouts qu’il conviendrait d’apporter à la déclaration environnementale ou à la déclaration environnementale mise à jour.

8.   Après vérification, le vérificateur environnemental valide la déclaration environnementale de l’organisation ou sa déclaration environnementale mise à jour et confirme qu’elles répondent aux exigences du présent règlement, à condition que la vérification et la validation permettent de conclure que:

a)

les informations et les données figurant dans la déclaration environnementale de l’organisation ou dans sa déclaration environnementale mise à jour sont fiables et correctes, et qu’elles répondent aux exigences du présent règlement; et

b)

il n’existe aucune preuve que l’organisation ne respecte pas les exigences légales applicables en matière d’environnement.

9.   Au moment de la validation, le vérificateur environnemental établit une déclaration signée visée à l’annexe VII, attestant que la vérification et la validation ont été effectuées conformément au présent règlement.

10.   Les vérificateurs environnementaux accrédités ou agréés dans un État membre peuvent exercer des activités de vérification et de validation dans tout autre État membre conformément aux exigences fixées par le présent règlement.

L’activité de vérification ou de validation est supervisée par l’organisme d’accréditation ou d’agrément de l’État membre où elle est réalisée. Le début de l’activité est notifié à l’organisme d’accréditation ou d’agrément, dans les délais fixés à l’article 24, paragraphe 1.

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