Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 janvier 2010
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Une organisation enregistrée établit un programme d’audit garantissant que, sur une période donnée n’excédant pas trois ans, ou quatre ans en cas d’application de la dérogation prévue à l’article 7, toutes les activités de l’organisation sont soumises à un audit environnemental interne conformément aux exigences énoncées à l’annexe III.

2.   L’audit est réalisé par des auditeurs possédant individuellement ou collectivement les compétences nécessaires pour effectuer ces tâches, et suffisamment indépendants des activités qu’ils contrôlent pour pouvoir porter un jugement objectif.

3.   Le programme d’audit environnemental de l’organisation définit les objectifs de chaque audit ou cycle d’audit, y compris la fréquence de l’audit pour chaque activité.

4.   Les auditeurs établissent un rapport d’audit à la fin de chaque audit ou cycle d’audit.

5.   L’auditeur communique les résultats et les conclusions de l’audit à l’organisation.

6.   À la suite de l’audit, l’organisation établit et met en œuvre un plan d’action approprié.

7.   L’organisation met en place des mécanismes appropriés pour assurer le suivi des résultats de l’audit.

Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2101034
Rejet

[…] 6. En premier lieu, les associations requérantes ne seraient utilement invoquer, au soutien de leurs allégations de conflit d'intérêts, ni l'article 341 5° du nouveau code de procédure civile ni l'article 9 du règlement communautaire n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), qui ne sont pas applicables au présent litige.

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