1. Le présent article s’applique lorsqu’une décision refusant le retour d’un enfant dans un autre État membre est fondée uniquement sur l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980.
2. La juridiction qui rend une décision au sens du paragraphe 1 délivre d’office un certificat au moyen du formulaire figurant à l’annexe I. Le certificat est rempli et délivré dans la langue de la décision. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.
3. Si, au moment où la juridiction rend une décision au sens du paragraphe 1, une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites avait déjà été saisie d’une demande d’examen au fond en matière de droit de garde, la première, si elle a connaissance de cette procédure, transmet à la seconde, dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision au sens du paragraphe 1, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités centrales, les documents suivants:
a) |
une copie de sa décision visée au paragraphe 1; |
b) |
le certificat délivré conformément au paragraphe 2; et |
c) |
le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal des audiences, ainsi que tout autre document qu’elle juge pertinent. |
4. La juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites peut, au besoin, demander à une partie de fournir une traduction ou une translittération, conformément à l’article 91, de la décision visée au paragraphe 1 et de tout autre document joint au certificat conformément au paragraphe 3, point c) du présent article.
5. Dans des cas autres que ceux visés au paragraphe 3, si une des parties saisit une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites afin que ladite juridiction examine des éléments de fond relatifs au droit de garde, cette partie transmet, dans un délai de trois mois à compter de la notification d’une décision au sens du paragraphe 1, les documents suivants à la juridiction:
a) |
une copie de la décision telle que visée au paragraphe 1; |
b) |
le certificat délivré conformément au paragraphe 2; et |
c) |
le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal des audiences devant la juridiction qui a refusé le retour de l’enfant. |
6. Nonobstant une décision de non-retour telle que visée au paragraphe 1, toute décision au fond en matière de droit de garde rendue à l’issue des procédures visées aux paragraphes 3 et 5 qui implique le retour de l’enfant est exécutoire dans un autre État membre conformément au chapitre IV.