Article 29 - Procédure à la suite d’un refus du retour de l’enfant en application de l’article 13, premier alinéa, point b), et deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 juillet 2019

1.   Le présent article s’applique lorsqu’une décision refusant le retour d’un enfant dans un autre État membre est fondée uniquement sur l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980.

2.   La juridiction qui rend une décision au sens du paragraphe 1 délivre d’office un certificat au moyen du formulaire figurant à l’annexe I. Le certificat est rempli et délivré dans la langue de la décision. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.

3.   Si, au moment où la juridiction rend une décision au sens du paragraphe 1, une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites avait déjà été saisie d’une demande d’examen au fond en matière de droit de garde, la première, si elle a connaissance de cette procédure, transmet à la seconde, dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision au sens du paragraphe 1, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités centrales, les documents suivants:

a)

une copie de sa décision visée au paragraphe 1;

b)

le certificat délivré conformément au paragraphe 2; et

c)

le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal des audiences, ainsi que tout autre document qu’elle juge pertinent.

4.   La juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites peut, au besoin, demander à une partie de fournir une traduction ou une translittération, conformément à l’article 91, de la décision visée au paragraphe 1 et de tout autre document joint au certificat conformément au paragraphe 3, point c) du présent article.

5.   Dans des cas autres que ceux visés au paragraphe 3, si une des parties saisit une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites afin que ladite juridiction examine des éléments de fond relatifs au droit de garde, cette partie transmet, dans un délai de trois mois à compter de la notification d’une décision au sens du paragraphe 1, les documents suivants à la juridiction:

a)

une copie de la décision telle que visée au paragraphe 1;

b)

le certificat délivré conformément au paragraphe 2; et

c)

le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal des audiences devant la juridiction qui a refusé le retour de l’enfant.

6.   Nonobstant une décision de non-retour telle que visée au paragraphe 1, toute décision au fond en matière de droit de garde rendue à l’issue des procédures visées aux paragraphes 3 et 5 qui implique le retour de l’enfant est exécutoire dans un autre État membre conformément au chapitre IV.

Décisions3


1CJUE, n° C-638/22, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Apelacyjny w Warszawie, 16 février 2023

[…] « Lorsqu'une personne, une institution ou tout autre organisme alléguant une violation du droit de garde demande, soit directement, soit avec l'assistance d'une autorité centrale, à la juridiction d'un État membre de rendre une décision sur la base de la convention de La Haye de 1980 ordonnant le retour d'un enfant âgé de moins de 16 ans qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les articles 23 à 29, et le chapitre VI, du présent règlement s'appliquent et complètent la convention de La Haye de 1980 »

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2CJUE, n° C-87/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, TT contre AK, 23 mars 2023

[…] La Cour a également jugé que l'enlèvement d'un enfant ne devrait pas, en principe, avoir pour conséquence de transférer la compétence des juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement illicite à celles de l'État membre dans lequel l'enfant a été emmené, et ce même dans l'hypothèse où, à la suite de l'enlèvement, l'enfant aurait acquis une résidence habituelle dans celui-ci ( 27 ). Ce n'est que si l'enfant a acquis une telle résidence habituelle dans un autre État membre et que, en outre, l'une des conditions alternatives énoncées à l'article 10, sous b), du règlement no 2201/2003 est également satisfaite ( 28 ) qu'il est prévu que la compétence soit transférée ( 29 ).

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3CJUE, n° C-638/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Apelacyjny w Warszawie, 12 janvier 2023

[…] Quand un enlèvement d'enfants survient, comme dans l'affaire au principal, à l'intérieur de l'Union, les règles de la convention de La Haye de 1980 sont complétées par les dispositions de l'article 11 du règlement Bruxelles II bis – ou, désormais, pour les demandes de retour introduites après le 1er août 2022, par les articles 22 à 29 du règlement Bruxelles II ter ( 6 ). Pour l'essentiel, ces règlements renforcent, dans les relations entre États membres, le principe du retour immédiat de l'enfant, tel que prévu à l'article 12 de ladite convention, notamment en encadrant, plus strictement que le fait cette dernière, l'usage des motifs de non-retour prévues à son article 13.

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