1. La demande de refus d’exécution fondée sur l’article 39 est présentée à la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103. La demande de refus d’exécution fondée sur d’autres motifs prévus ou autorisés par le présent règlement est présentée à l’autorité ou à la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103.
2. La compétence territoriale de l’autorité ou de la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la procédure est engagée conformément au paragraphe 1 du présent article.