1. La juridiction ou l’autorité compétente d’un État membre d’origine telle qu’elle a été notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 délivre, à la demande d’une partie, un certificat concernant un acte authentique ou un accord:
a) |
en matière matrimoniale au moyen du formulaire figurant à l’annexe VIII; |
b) |
en matière de responsabilité parentale au moyen du formulaire figurant à l’annexe IX. |
Le certificat visé au point b) comprend un résumé de l’obligation exécutoire figurant dans l’acte authentique ou l’accord.
2. Le certificat peut être délivré uniquement si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II, et |
b) |
l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre. |
3. Nonobstant le paragraphe 2, en matière de responsabilité parentale, le certificat ne peut pas être délivré si des éléments indiquent que le contenu de l’acte authentique ou de l’accord est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. Le certificat est rempli dans la langue de l’acte authentique ou de l’accord. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction ou l’autorité compétente délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.
5. À défaut de production du certificat, l’acte authentique ou un accord n’est ni reconnu ni exécuté dans un autre État membre.
L'autorité compétente en France, pour délivrer le certificat de l'article 66 prévu dans le règlement Bruxelles II ter est le Président du tribunal judiciaire ou son délégué. […] Sous l'empire du règlement Bruxelles II ter Le certificat de l'article 39 du règlement Bruxelles II bis a été remplacé par celui de l'article 66 du règlement Bruxelles II ter : « 1. […] ;té remplacé par celui de l'article 66 du règlement Bruxelles II ter : « 1. […]
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