Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 juillet 2019

1.   La juridiction qui a rendu une décision telle que visée à l’article 42, paragraphe 1, délivre, à la demande d’une partie, un certificat concernant:

a)

une décision accordant un droit de visite au moyen du formulaire figurant à l’annexe V;

b)

une décision au fond en matière de droit de garde impliquant le retour d’un enfant et rendue en vertu de l’article 29, paragraphe 6, au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI.

2.   Le certificat est rempli et délivré dans la langue de la décision. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.

3.   La juridiction délivre le certificat uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a)

toutes les parties concernées ont eu la possibilité d’être entendues;

b)

l’enfant a eu la possibilité d’exprimer son opinion conformément à l’article 21;

c)

lorsque la décision a été rendue par défaut:

i)

si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense; ou

ii)

s’il est établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque.

4.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, le certificat concernant une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, point b), du présent règlement est délivré uniquement si la juridiction a rendu sa décision en tenant compte des motifs et faits sur la base desquels la décision antérieure avait été rendue dans un autre État membre en application de l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980.

5.   Le certificat ne produit ses effets que dans les limites du caractère exécutoire de la décision.

6.   La délivrance d’un certificat n’est susceptible d’aucun recours autre que ceux prévus à l’article 48.

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