Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 juillet 2019

La reconnaissance et l’exécution d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, est refusée si et dans la mesure où la décision est inconciliable avec une décision en matière de responsabilité parentale rendue ultérieurement à l’égard du même enfant:

a)

dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée; ou

b)

dans un autre État membre ou dans l’État tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.

Décision0

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www.actu-juridique.fr · 4 mars 2021
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