La reconnaissance et l’exécution d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, est refusée si et dans la mesure où la décision est inconciliable avec une décision en matière de responsabilité parentale rendue ultérieurement à l’égard du même enfant:
a) |
dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée; ou |
b) |
dans un autre État membre ou dans l’État tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée. |