Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 juillet 2019

1.   La juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 rectifie le certificat sur demande, ou peut le rectifier d’office, lorsque, en raison d’une erreur matérielle ou d’une omission, il existe une divergence entre l’acte authentique ou l’accord et le certificat.

2.   La juridiction ou l’autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article, sur demande ou d’office, annule le certificat s’il a été délivré indûment, eu égard aux exigences fixées à l’article 66.

3.   La procédure de rectification ou d’annulation du certificat, y compris un éventuel recours, est régie par le droit de l’État membre d’origine.

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