Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 juillet 2019

1.   La reconnaissance d’un acte authentique ou d’un accord concernant la séparation de corps ou le divorce est refusée si:

a)

la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée;

b)

l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord concernant les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée; ou

c)

l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord antérieur établi dans un autre État membre ou dans un État tiers et concernant les mêmes parties, dès lors que cette première décision, ce premier acte authentique ou ce premier accord réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.

2.   La reconnaissance ou l’exécution d’un acte authentique ou d’un accord en matière de responsabilité parentale est refusée:

a)

si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant;

b)

à la demande de toute personne faisant valoir que l’acte authentique ou l’accord fait obstacle à l’exercice de sa responsabilité parentale, si l’acte authentique a été dressé ou enregistré ou si l’accord a été conclu et enregistré sans intervention de cette personne;

c)

si et dans la mesure où l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord ultérieur en matière de responsabilité parentale établi dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée ou l’exécution est demandée;

d)

si et dans la mesure où l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord ultérieur en matière de responsabilité parentale établi dans un autre État membre ou dans l’État tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que la décision, l’acte authentique ou l’accord ultérieur réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État dans lequel la reconnaissance est invoquée ou l’exécution est demandée.

3.   La reconnaissance ou l’exécution d’un acte authentique ou d’un accord en matière de responsabilité parentale peut être refusée si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement ou l’accord a été enregistré sans que l’enfant qui est capable de discernement n’ait eu la possibilité d’exprimer son opinion.

Décision0

Commentaire1


Village Justice · 18 mai 2022

L'article 65 paragraphe 1 du Règlement Bruxelles II Ter énonce que : […]

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