Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 juillet 2019

1.   Lorsque et dans la mesure où une décision certifiée conformément à l’article 47 a cessé d’être exécutoire ou que son caractère exécutoire a été suspendu ou limité, un certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire est délivré, sur demande adressée à tout moment à la juridiction de l’État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VII.

2.   Le certificat est rempli et délivré dans la langue de la décision. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.

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