1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure spéciale.
2. En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune procédure spéciale n’est requise pour la mise à jour des registres de l’état civil d’un État membre sur la base d’une décision rendue dans un autre État membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, qui n’est plus susceptible de recours selon la loi de cet État membre.
3. Toute partie intéressée peut faire constater, selon les procédures prévues aux articles 59 à 62 et, le cas échéant, à la section 5 du présent chapitre et au chapitre VI, l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés aux articles 38 et 39.
4. La compétence territoriale de la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la procédure engagée conformément au paragraphe 3 du présent article.
5. Si la reconnaissance d’une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci peut statuer en la matière.